M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
96. Malgré les articles 25 et 95.2 à 95.9, l’excédent de contingent qu’un producteur peut produire est de:
1°  7% de son contingent individuel pour le cycle C-2022;
2°  5,5% de son contingent individuel pour le cycle C-2023.
Le producteur dont les mises en incubation excèdent son contingent individuel durant ce cycle n’est pas tenu de réduire d’autant ses mises en incubation au cours d’un cycle subséquent.
Pour le cycle C-2023, un producteur dont la production a excédé son contingent individuel d’au plus 7,5% n’est pas assujetti aux pénalités prévues aux articles 22 et 25.
Décision 5446, a. 96; Décision 12180, a. 1; Décision 12296, a. 1; Décision 12501, a. 1.
96. Malgré les articles 25 et 95.2 à 95.9, l’excédent de contingent qu’un producteur peut produire est de:
1°  7% de son contingent individuel pour le cycle C-2022;
2°  5,5% de son contingent individuel pour le cycle C-2023.
Le producteur dont les mises en incubation excèdent son contingent individuel durant ce cycle n’est pas tenu de réduire d’autant ses mises en incubation au cours d’un cycle subséquent.
Décision 5446, a. 96; Décision 12180, a. 1; Décision 12296, a. 1.
96. Malgré les articles 25 et 95.2 à 95.9, l’excédent de contingent qu’un producteur peut produire est de:
1°  7% de son contingent individuel pour le cycle C-2022;
2°  4% de son contingent individuel pour le cycle C-2023.
Le producteur dont les mises en incubation excèdent son contingent individuel durant ce cycle n’est pas tenu de réduire d’autant ses mises en incubation au cours d’un cycle subséquent.
Décision 5446, a. 96; Décision 12180, a. 1.
96. (omis).
Décision 5446, a. 96.